P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.3.7. Aménagement: L’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros doit être aménagé comme suit:
a)  il doit être pourvu des aménagements permettant d’exécuter le contrôle de toute entrée ou sortie de l’atelier;
b)  il doit être pourvu des appareils pour le lavage des équipements;
c)  il doit avoir des lavabos à pédales, avec eau chaude, eau froide et distributeurs de savon liquide et de serviettes individuelles;
d)  si les réservoirs de cuisson sont reliés directement à un système d’évacuation des eaux usées, l’entrée de ce système doit être muni d’un clapet de façon à empêcher le reflux des eaux dans les réservoirs;
e)  les tables situées près des murs doivent être munies d’un dos protecteur;
f)  les contenants d’aliments doivent être placés sur des chariots ou des tablettes; ces dernières ne doivent jamais être à moins de 10 cm du sol;
g)  il doit avoir un tuyau de drainage d’un diamètre minimal de 10 cm muni d’un orifice avec grille d’au moins 9 dm2 pour l’évacuation des eaux de lavage;
h)  tous les locaux, dans lesquels des carcasses de ruminants, d’équidés et de suidés sont préparées, circulent, ou séjournent, doivent être équipés d’un réseau aérien de manutention.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.7; D. 314-95, a. 7.